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Article (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)

Article (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)

Art. 21. - Seules en principe deux procédures de classement «en attente» sont mises en oeuvre préalablement à la sortie définitive des comptes: la réforme et le retrait des approvisionnements.
Les modalités en sont définies par instruction d'application. Elles précisent notamment les cas dans lesquels les matériels réformés ou retirés ne sont pas remis à l'administration des domaines, mais doivent être détruits sur décision du ministre, après récupération éventuelle de constituants.