Article (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)
Art. 18. - Sous réserve des dispositions combinées des articles 20 et 14, 2e alinéa, tout mouvement de matériel est effectué en exécution d'un ordre émanant d'un ordonnateur-répartiteur et fait l'objet d'une transcription comptable à laquelle doit correspondre une justification sur tout support.