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Article (Décret no 90-239 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps de sténodactylographes du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire)

Article (Décret no 90-239 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps de sténodactylographes du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire)

Art. 5. - I. - La nomination des candidats est prononcée par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, en fonction des vacances d'emplois qui se dégagent.
II. - Ces emplois sont offerts en priorité et dans la limite des pourcentages prévus par les textes en vigueur aux bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés. A défaut de candidat appartenant à cette catégorie et pour le complément, il est fait appel, selon les modalités définies au III du présent article, aux candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 4 ci-dessus.
III. - Les nominations dans le corps s'effectuent dans les conditions précisées ci-après, alternativement, au profit des candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie à la suite de l'examen prévu au 1o de l'article 2 ci-dessus, puis au profit des candidats inscrits sur les listes d'aptitude établies à la suite des examens prévus au 2o de ce même article.
L'emploi correspondant à la première vacance constatée dans le corps à compter de l'entrée en vigueur du présent décret est proposé, dans l'ordre de classement, aux candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie à la suite de l'examen d'aptitude prévu au 1o de l'article 2 ci-dessus.

L'emploi correspondant à la vacance suivante est offert, dans l'ordre de classement:
1o S'il s'agit d'un emploi en administration centrale, aux candidats figurant sur la liste d'aptitude établie en application du deuxième alinéa de l'article 3;
2o S'il s'agit d'un emploi dans une circonscription régionale ou une école des mines, aux candidats figurant sur la liste d'aptitude établie pour la circonscription intéressée, en application du troisième alinéa de l'article 3.