Article (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres)
Art. 2. - Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres des catégories A, C et D prévues à l'article 2 du décret no 87-965 du 30 novembre 1987 répondent aux conditions minimales figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Les véhicules en service à la date de publication de l'annexe I du présent arrêté bénéficient d'un délai de mise en conformité avec les dispositions de l'annexe, expirant six mois après sa publication.