Art. 4. - Après l’article L. 322-4-12 du code du travail, est inséré un article L. 322-4-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-13. - Les jeunes de seize à vingt-cinq ans bénéficiaires du crédit-formation défini à l’article L. 900-3 du présent code peuvent souscrire dans ce cadre un contrat emploi-solidarité. »