Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation    des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du    diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de    formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de    formation)
 Art. 12. - Des allégements de formation théorique ou pratique sont accordés     aux candidats justifiant de diplômes ou certificats universitaires ou     professionnels ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans     les conditions prévues par arrêté.