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Article (Décision no 97-453 du 17 décembre 1997 fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs)

Article (Décision no 97-453 du 17 décembre 1997 fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs)

Art. 3. - Les classes et équivalences CEPT des certificats d'opérateurs radioamateurs sont les suivantes :

Classe 1. - Certificat d'opérateur radioamateur radiotéléphoniste-radiotélégraphiste, équivalent à la classe « A » définie par la recommandation T/R 61-02 susvisée ;

Classe 2. - Certificat d'opérateur radioamateur radiotéléphoniste, équivalent à la classe « B » définie par la recommandation T/R 61-02 susvisé ;

Classe 3. - Certificat d'opérateur radioamateur « Novice », sans équivalence CEPT.

Les bandes de fréquences utilisables par les radioamateurs des différentes classes précitées, les classes d'émission, les puissances maximales et les conditions pour chaque classe sont précisées à l'annexe 1.