Art. 8. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée par le préfet - à Paris par le préfet de police - à la population lorsqu'un seuil d'information est dépassé ou lorsqu'un seuil d'alerte est dépassé ou risque de l'être.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES