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Article (Décret no 98-358 du 12 mai 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers de l'Etat des services et établissements de la direction des constructions navales)

Article (Décret no 98-358 du 12 mai 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers de l'Etat des services et établissements de la direction des constructions navales)

Art. 3. - Les titulaires de pensions, radiés des contrôles en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, qui perçoivent un revenu de remplacement au titre de l'article L. 351-12 du code du travail, bénéficient d'une pension calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus. Le cas échéant, son montant mensuel est réduit, jusqu'à l'âge de soixante ans, de l'excédent de la somme cumulée de la pension et du revenu de remplacement sur le montant du douzième des émoluments annuels ayant servi de base au calcul du montant de la pension.