Article (Décret no 97-809 du 29 août 1997 instituant une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du pruneau)
Art. 3. - 1o Le taux de la taxe mentionnée au 1o de l'article 1er ne peut dépasser 2,5 % de la valeur, au prix de campagne, des quantités vendues ou livrées aux transformateurs.
2o Le taux de la taxe mentionnée au 2o de l'article 1er ne peut dépasser 2,5 % du montant des ventes hors taxes.
3o Le taux de la taxe mentionnée au 3o de l'article 1er ne peut dépasser 5 % de la valeur déclarée en douane.