Article (Décret no 96-663 du 22 juillet 1996 portant publication de la Convention    internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en    matière de pollution par les hydrocarbures (ensemble une annexe), signée par    la France le 13 septembre 1991 (1))
 (1) La présente convention est entrée en vigueur le 13 mai 1995.
    CONVENTION INTERNATIONALE DE 1990
    SUR LA PREPARATION, LA LUTTE ET LA COOPERATION
    EN MATIERE DE POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES
      Les Parties à la présente Convention,
      Conscientes de la nécessité de préserver l'environnement humain en général     et l'environnement marin en particulier ;
      Reconnaissant la menace grave que présentent pour le milieu marin les     événements de pollution par les hydrocarbures mettant en cause des navires,
     des unités au large et des ports maritimes et installations de manutention     d'hydrocarbures ;
      Conscientes de l'importance que revêtent les mesures de précaution et la     prévention afin d'éviter avant tout une pollution par les hydrocarbures, et     de la nécessité d'appliquer rigoureusement les instruments internationaux     existants ayant trait à la sécurité maritime et à la prévention de la     pollution des mers, et en particulier la Convention internationale de 1974     pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, et la     Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les     navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif tel que     modifié, et également d'élaborer dans les meilleurs délais des normes plus     rigoureuses pour la conception, l'exploitation et l'entretien des navires     transportant des hydrocarbures, ainsi que des unités au large ;
      Conscientes également qu'en cas d'événement de pollution par les     hydrocarbures des mesures promptes et efficaces sont essentielles pour     limiter les dommages qui pourraient résulter d'un tel événement ;
      Soulignant l'importance d'une préparation efficace pour lutter contre les     événements de pollution par les hydrocarbures et le rôle primordial que les     industries pétrolière et maritime ont à cet égard ;
      Reconnaissant en outre l'importance d'une assistance mutuelle et d'une     coopération internationale en ce qui concerne notamment l'échange     d'informations sur les moyens dont disposent les Etats pour lutter contre des     événements de pollution par les hydrocarbures, l'établissement de plans     d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures, l'échange de rapports     sur des événements importants susceptibles de toucher l'environnement marin     ou le littoral et les intérêts connexes des Etats ainsi que les programmes de     recherche-développement portant sur les moyens de combattre la pollution du     milieu marin par les hydrocarbures ;
      Tenant compte du principe « pollueur-payeur » en tant que principe général     du droit international de l'environnement ;
      Tenant compte également de l'importance des instruments internationaux sur     la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par     les hydrocarbures, y compris la Convention internationale de 1969 sur la     responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les     hydrocarbures et la Convention internationale de 1971 portant création d'un     fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par     les hydrocarbures, et de la nécessité impérative d'une entrée en vigueur dans     les meilleurs délais des protocoles de 1984 modifiant ces deux conventions ;      Tenant compte en outre de l'importance des accords et arrangements     bilatéraux et multilatéraux, y compris les conventions et accords régionaux ;      Considérant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies     sur le droit de la mer, et notamment de sa partie XII ;
      Conscientes de la nécessité d'encourager la coopération internationale et de     renforcer les moyens existants à l'échelle nationale, régionale et mondiale     pour la préparation et la lutte en matière de pollution par les     hydrocarbures, en tenant compte des besoins particuliers des pays en     développement, et notamment des petits Etats insulaires ;
      Considérant que la meilleure façon d'atteindre ces objectifs est de conclure     une convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération     en matière de pollution par les hydrocarbures ;
    sont convenues de ce qui suit :
    Article 1er
    Dispositions générales
      1. Les Parties s'engagent, individuellement ou conjointement, à prendre     toutes les mesures appropriées, conformément aux dispositions de la présente     Convention et de son annexe, pour se préparer à la lutte contre un événement     de pollution par les hydrocarbures.
      2. L'annexe de la présente Convention fait partie intégrante de la     Convention et toute référence à la présente Convention constitue en même     temps une référence à son annexe.
      3. La présente Convention ne s'applique ni aux navires de guerre ou navires     de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un Etat ou     exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins     gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque Partie doit     s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les     opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui     appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière     compatible avec la présente Convention, pour autant que cela soit raisonnable     dans la pratique.
    Article 2
    Définitions
      Aux fins de la présente Convention :
      1. « Hydrocarbures » désigne le pétrole sous toutes ses formes, y compris     le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les     produits raffinés.
      2. « Evénement de pollution par les hydrocarbures » désigne un fait ou un     ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou peut résulter un     rejet d'hydrocarbures et qui présente ou peut présenter une menace pour le     milieu marin, ou pour le littoral ou les intérêts connexes d'un ou de     plusieurs Etats, et qui requiert une action urgente ou d'autres mesures de     lutte immédiates.
      3. « Navire » désigne un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en     milieu marin et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins     submersibles et les engins flottants de tout type.
      4. « Unité au large » désigne toute installation ou tout ouvrage au large,     fixe ou flottant, menant des activités de prospection, d'exploitation ou de     production gazière ou pétrolière, ou de chargement ou de déchargement     d'hydrocarbures.
      5. « Ports maritimes et installations de manutention d'hydrocarbures »     désigne les installations qui présentent un risque d'événement de pollution     par les hydrocarbures et comprend, entre autres, les ports maritimes, les     terminaux pétroliers, les pipelines et autres installations de manutention     d'hydrocarbures.
      6. « Organisation » désigne l'Organisation maritime internationale.
      7. « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général de l'Organisation.    
    Article 3
    Plans d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures
      1. a) Chaque Partie exige que les navires autorisés à battre son pavillon     aient à bord un plan d'urgence de bord contre la pollution par les     hydrocarbures selon les prescriptions et conformément aux dispositions     adoptées à cette fin par l'Organisation ;
      b) Un navire tenu d'avoir à bord un plan d'urgence de bord contre la     pollution par les hydrocarbures conformément à l'alinéa a lorsqu'il se trouve     dans un port ou un terminal au large relevant de la juridiction d'une Partie     est soumis à une inspection par les agents dûment autorisés de cette Partie,     conformément aux pratiques prévues dans les accords internationaux existants     ou dans sa législation nationale.
      2. Chaque Partie exige que les exploitants d'unités au large relevant de sa     juridiction aient des plans d'urgence de bord contre la pollution par les     hydrocarbures qui soient coordonnés avec le système national établi     conformément à l'article 6 et approuvés conformément aux procédures prévues     par l'autorité nationale compétente.
      3. Chaque Partie exige que les autorités ou les exploitants ayant la charge     des ports maritimes et installations de manutention d'hydrocarbures relevant     de sa juridiction, pour lesquels elle le juge approprié, aient des plans     d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou des arrangements     analogues qui soient coordonnés avec le système national établi conformément     à l'article 6 et approuvés conformément aux procédures prévues par l'autorité     nationale compétente.
    Article 4
    Procédures de notification en cas de pollution
    par les hydrocarbures
      1. Chaque Partie :
      a) Exige que les capitaines ou autres personnes ayant la charge de navires     battant son pavillon ainsi que les personnes ayant la charge d'unités au     large relevant de sa juridiction signalent sans retard tout événement survenu     à bord de leur navire ou de leur unité au large qui entraîne ou risque     d'entraîner un rejet d'hydrocarbures :
        i) dans le cas d'un navire, à l'Etat côtier le plus proche ;
        ii) dans le cas d'une unité au large, à l'Etat côtier à la juridiction     duquel est soumise l'unité ;
      b) Exige que les capitaines ou autres personnes ayant la charge de navires     battant son pavillon ainsi que les personnes ayant la charge d'unités au     large relevant de sa juridiction signalent sans retard tout événement observé     en mer qui entraîne un rejet d'hydrocarbures ou toute présence     d'hydrocarbures :
        i) dans le cas d'un navire, à l'Etat côtier le plus proche ;
        ii) dans le cas d'une unité au large, à l'Etat côtier à la juridiction     duquel est soumise l'unité ;
      c) Exige que les personnes ayant la charge de ports maritimes et     d'installations de manutention d'hydrocarbures relevant de sa juridiction     signalent sans retard à l'autorité nationale compétente tout événement qui     entraîne ou risque d'entraîner un rejet d'hydrocarbures ou toute présence     d'hydrocarbures ;
      d) Donne à ses navires ou aéronefs chargés de l'inspection des mers et à ses     autres services ou agents compétents des instructions les invitant à signaler     sans retard à l'autorité nationale compétente ou, selon le cas, à l'Etat     côtier le plus proche, tout événement observé en mer, dans un port maritime     ou dans une installation de manutention d'hydrocarbures, qui entraîne un     rejet d'hydrocarbures ou toute présence d'hydrocarbures ;
      e) Prie les pilotes d'aéronefs civils de signaler sans retard à l'Etat     côtier le plus proche tout événement observé en mer qui entraîne un rejet     d'hydrocarbures ou toute présence d'hydrocarbures.
      2. Les rapports visés à l'alinéa 1 a i sont faits conformément aux     prescriptions élaborées par l'Organisation et sont fondés sur les directives     et principes généraux adoptés par l'Organisation. Les rapports visés aux     alinéas 1 a ii, b, c et d sont faits conformément aux directives et aux     principes généraux adoptés par l'Organisation dans la mesure applicable.
    Article 5
    Mesures à prendre à la réception
    d'un rapport de pollution par les hydrocarbures
      1. Lorsqu'une Partie reçoit un rapport visé à l'article 4 ou des     informations sur une pollution fournies par d'autres sources :
      a) Elle évalue la situation pour déterminer s'il s'agit d'un événement de     pollution par les hydrocarbures ;
      b) Elle évalue la nature, l'importance et les conséquences éventuelles de     l'événement de pollution par les hydrocarbures ; et      c) Elle avise ensuite sans retard tous les Etats dont les intérêts sont     concernés par cet événement de pollution par les hydrocarbures ou sont     susceptibles de l'être en leur communiquant en même temps :
        i) les détails de ses évaluations et de toute action entreprise ou prévue     pour faire face à l'événement, et        ii) d'autres informations appropriées,
        jusqu'à la conclusion de l'action entreprise pour faire face à l'événement     ou jusqu'à ce que les Etats en question aient décidé d'une action commune.
      2. Lorsque la gravité de cet événement de pollution par les hydrocarbures le     justifie, cette Partie devrait fournir à l'Organisation les informations     visées aux alinéas 1 b et c, soit directement, soit par l'intermédiaire de     l'Organisation ou des arrangements régionaux appropriés.
      3. Lorsque la gravité de cet événement de pollution par les hydrocarbures le     justifie, les autres Etats touchés par cet événement sont instamment priés     d'informer l'Organisation, soit directement, soit par l'intermédiaire des     organisations ou arrangements régionaux appropriés, de leur évaluation de     l'importance de la menace pour leurs intérêts et de toute action entreprise     ou prévue.
      4. Les Parties devraient, dans la mesure du possible, utiliser le système     d'établissement de rapports de pollution par les hydrocarbures élaboré par     l'Organisation lorsqu'elles échangent des renseignements et communiquent avec     d'autres Etats et avec l'Organisation.
    Article 6
    Systèmes nationaux et régionaux de préparation et de lutte
      1. Chaque Partie met en place un système national pour lutter rapidement et     efficacement contre les événements de pollution par les hydrocarbures. Ce     système comporte au minimum :
      a) La désignation :
        i) de l'autorité ou des autorités nationales compétentes chargées de la     préparation et de la lutte contre la pollution par les hydrocarbures ;
        ii) du point ou des points de contact opérationnels nationaux chargés de     recevoir et de transmettre les rapports de pollution par les hydrocarbures     visés à l'article 4 ; et        iii) d'une autorité qui est habilitée à agir au nom de l'Etat pour     demander une assistance ou pour décider de fournir l'assistance demandée ;
      b) Un plan d'urgence national pour la préparation et la lutte qui comporte     le schéma des relations entre les divers organismes concernés, qu'ils soient     publics ou privés, en tenant compte des directives élaborées par     l'Organisation.
      2. En outre, chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, soit     individuellement, soit dans le cadre d'une coopération bilatérale ou     multilatérale et, le cas échéant, en coopération avec les industries     pétrolière et maritime, les autorités portuaires et les autres entités     appropriées, met en place :
      a) Une quantité minimale de matériel de lutte contre les déversements     d'hydrocarbures disposée préalablement et appropriée au risque encouru et des     programmes relatifs à l'emploi de ce matériel ;
      b) Un programme d'exercices à l'intention des organisations de lutte contre     la pollution par les hydrocarbures et de formation du personnel concerné ;
      c) Des plans détaillés et des moyens de communication pour lutter contre un     événement de pollution par les hydrocarbures. Ces moyens devraient être     disponibles en permanence ; et      d) Un mécanisme ou un arrangement pour coordonner les opérations de lutte     contre un événement de pollution par les hydrocarbures qui puisse, le cas     échéant, mobiliser les ressources nécessaires.
      3. Chaque Partie veille à ce que des informations à jour soient communiquées     à l'Organisation, soit directement, soit par l'intermédiaire de     l'Organisation ou des arrangements régionaux appropriés, en ce qui concerne :      a) L'emplacement, les données relatives aux télécommunications et, s'il y a     lieu, les zones de responsabilité des autorités et services mentionnés à     l'alinéa 1 a ;
      b) Les renseignements sur le matériel de lutte contre la pollution et les     services d'experts dans les domaines concernant la lutte contre la pollution     par les hydrocarbures et l'assistance maritime qui pourraient être fournis     sur demande à d'autres Etats ; et      c) Son plan d'urgence national.
    Article 7
    Coopération internationale
    en matière de lutte contre la pollution
      1. Les Parties conviennent de coopérer, en fonction de leurs moyens et de la     disponibilité de ressources appropriées, en vue de fournir des services de     conseils, un appui technique et du matériel pour faire face à un événement de     pollution par les hydrocarbures, lorsque la gravité de l'événement le     justifie, à la demande de toute Partie touchée par cet événement ou     susceptible de l'être. Le financement des frais afférents à cette assistance     se fait sur la base des dispositions énoncées à l'Annexe de la présente     Convention.
      2. Une Partie qui a demandé une assistance peut solliciter de l'Organisation     une aide pour identifier des sources de financement provisoire des frais     mentionnés au paragraphe 1.
      3. Conformément aux accords internationaux applicables, chaque Partie prend     les mesures juridiques ou administratives nécessaires pour faciliter :
      a) L'arrivée et l'utilisation sur son territoire ainsi que le départ des     navires, des aéronefs et autres moyens de transport participant à la lutte     contre un événement de pollution par les hydrocarbures ou transportant le     personnel, les cargaisons, les produits et le matériel nécessaires pour faire     face à un tel événement ; et      b) L'acheminement rapide du personnel, des cargaisons, des produits et du     matériel visés à l'alinéa a à destination, à l'intérieur et en provenance de     son territoire.
    Article 8
    Recherche-développement
      1. Les Parties conviennent de coopérer directement ou, le cas échéant, par     l'intermédiaire de l'Organisation ou des organisations ou arrangements     régionaux appropriés pour promouvoir l'échange des résultats des programmes     de recherche-développement visant à améliorer les techniques existantes de     préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures, y compris     les technologies et les techniques de surveillance, d'endiguement, de     récupération, de dispersion et de nettoyage et les autres moyens permettant     de limiter ou d'atténuer les effets d'une pollution par les hydrocarbures,
     ainsi que les techniques de réhabilitation.
      2. A cette fin, les Parties s'engagent à instaurer directement ou, la cas     échéant, par l'intermédiaire de l'Organisation ou des organisations ou     arrangements régionaux appropriés, les liens nécessaires entre les instituts     de recherche des Parties.
      3. Les Parties conviennent de coopérer directement ou par l'intermédiaire de     l'Organisation ou des organisations ou arrangements régionaux appropriés pour     promouvoir, le cas échéant, la tenue, à intervalles réguliers, de colloques     internationaux sur des questions pertinentes, y compris les progrès de la     technologie et du matériel de lutte contre la pollution par les     hydrocarbures.
      4. Les Parties conviennent d'encourager par l'intermédiaire de     l'Organisation ou d'autres organisations internationales compétentes     l'élaboration de normes permettant d'assurer la compatibilité des techniques     et du matériel de lutte contre la pollution par les hydrocarbures.
    Article 9
    Coopération technique
      1. Les Parties s'engagent, directement ou par l'intermédiaire de     l'Organisation et d'autres organismes internationaux, le cas échéant, en     matière de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures,     à fournir un appui aux Parties qui demandent une assistance technique pour :      a) Former du personnel ;
      b) Assurer la disponibilité de la technologie, du matériel et des     installations appropriés ;
      c) Faciliter d'autres mesures et arrangements visant à se préparer et à     lutter contre les événements de pollution par les hydrocarbures ; et      d) Mettre en train des programmes communs de recherche-développement.
      2. Les Parties s'engagent à coopérer activement, sous réserve de leurs     législation, réglementation et politique nationales, pour le transfert de la     technologie en matière de préparation et de lutte contre la pollution par les     hydrocarbures.
    Article 10
    Promotion de la coopération bilatérale et multilatérale
    en matière de préparation et de lutte
      Les Parties s'efforcent de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux     en matière de préparation et de lutte contre la pollution par les     hydrocarbures. Une copie de ces accords est communiquée à l'Organisation, qui     devrait les mettre à la disposition des Parties qui en font la demande.
    Article 11
    Relations avec d'autres conventions et accords internationaux
      Aucune des dispositions de la présente Convention ne saurait être     interprétée comme portant atteinte aux droits ou aux obligations de toute     Partie en vertu d'autres conventions ou accords internationaux.
    Article 12
    Arrangements institutionnels
      1. Les Parties chargent l'Organisation, sous réserve de son accord et de la     disponibilité de ressources suffisantes pour maintenir ces activités,
     d'assurer les fonctions et les activités ci-après :
      a) Services d'information :
        i) recevoir, collationner et diffuser sur demande les informations     fournies par les Parties (voir par exemple les articles 5.2, 5.3, 6.3 et 6.10     et les renseignements pertinents fournis par d'autres sources) ; et        ii) fournir une assistance pour aider à identifier les sources de     financement provisoire des frais (voir par exemple l'article 7.2) ;
      b) Enseignement et formation :
        i) promouvoir la formation en matière de préparation et de lutte contre la     pollution par les hydrocarbures (voir par exemple l'article 9) ; et        ii) encourager la tenue de colloques internationaux (voir par exemple     l'article 8.3) ;
      c) Services techniques :
        i) faciliter la coopération en matière de recherche-développement (voir     par exemple les articles 8.1, 8.2, 8.4 et 9.1 d ) ;
        ii) fournir des conseils aux Etats mettant en place une capacité nationale     ou régionale de lutte contre les événements de pollution par les     hydrocarbures ; et        iii) analyser les informations fournies par les Parties (voir par exemple     les articles 5.2, 5.3, 6.3 et 8.1) et les informations pertinentes fournies     par d'autres sources et fournir des conseils ou des informations aux Etats ;      d) Assistance technique :
        i) faciliter la prestation d'une assistance technique aux Etats mettant en     place une capacité nationale ou régionale de lutte contre les événements de     pollution par les hydrocarbures ; et        ii) faciliter la prestation d'une assistance technique et de conseils, sur     demande, aux Etats confrontés à un événement grave de pollution par les     hydrocarbures.
      2. En exécutant les activités mentionnées dans le présent article,
     l'Organisation s'efforce de renforcer la capacité des Etats, séparément ou au     moyen d'arrangements régionaux, en matière de préparation et de lutte contre     les événements de pollution par les hydrocarbures, en tirant parti de     l'expérience des Etats, des accords régionaux et des arrangements du secteur     industriel et en accordant une attention particulière aux besoins des pays en     développement.
      3. Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre conformément à     un programme mis au point et constamment revu par l'Organisation.
    Article 13
    Evaluation de la Convention
      Les Parties évaluent au sein de l'Organisation l'efficacité de la Convention     en fonction de ses objectifs, en particulier eu égard aux principes régissant     la coopération et l'assistance.
    Article 14
    Amendements
      1. La présente Convention peut être modifiée selon l'une des procédures     définies dans les paragraphes ci-après.
      2. Amendement après examen par l'Organisation :
      a) Tout amendement proposé par une Partie à la Convention est soumis à     l'Organisation et diffusé par le Secrétaire général à tous les membres de     l'Organisation et à toutes les Parties six mois au moins avant son examen ;
      b) Tout amendement proposé et diffusé selon la procédure ci-dessus est     soumis pour examen au comité de la protection du milieu marin de     l'Organisation ;
      c) Les Parties à la Convention, qu'elles soient ou non membres de     l'Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du comité de     la protection du milieu marin ;
      d) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des seules     Parties à la Convention présentes et votantes ;
      e) S'ils sont adoptés conformément à l'alinéa d, les amendements sont     communiqués par le Secrétaire général à toutes les Parties à la Convention     pour acceptation ;
      f)        i) Un amendement à un article ou à l'annexe de la Convention est réputé     avoir été accepté à la date à laquelle il est accepté par les deux tiers des     Parties ;
        ii) Un amendement à un appendice est réputé avoir été accepté à     l'expiration d'un délai qui est fixé par le comité de la protection du milieu     marin lors de son adoption mais qui n'est pas inférieur à dix mois, à moins     que, pendant cette période, une objection n'ait été communiquée au secrétaire     général par un tiers au moins des Parties ;
      g)        i) Un amendement à un article ou à l'annexe de la Convention qui est     accepté conformément à l'alinéa f i entre en vigueur six mois après la date à     laquelle il est réputé avoir été accepté à l'égard des Parties qui ont     notifié au Secrétaire général qu'elles l'acceptent ;
        ii) Un amendement à un appendice qui est accepté conformément à l'alinéa f     ii entre en vigueur six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été     accepté à l'égard de toutes les Parties, à l'exception de celles qui, avant     cette date, ont communiqué une objection. Une Partie peut à tout moment     retirer une objection communiquée antérieurement en soumettant une     notification écrite à cet effet au Secrétaire général.
      3. Amendement par une conférence :
      a) A la demande d'une Partie, appuyée par un tiers au moins des Parties, le     Secrétaire général convoque une conférence des Parties à la Convention pour     examiner des amendements à la Convention ;
      b) Un amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers     des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général à     toutes les Parties pour acceptation ;
      c) A moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé     avoir été accepté et entre en vigueur conformément aux procédures prévues aux     alinéas 2 f et g.
      4. L'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement consistant à ajouter     une annexe ou un appendice sont soumises aux procédures applicables à un     amendement à l'annexe.
      5. Toute Partie qui n'a pas accepté un amendement à un article ou à l'annexe     en vertu de l'alinéa 2 f i, ou un amendement consistant à ajouter un     appendice ou une annexe en vertu du paragraphe 4, ou qui a communiqué une     objection à un appendice en vertu de l'alinéa 2 f ii, est considérée comme     non-Partie aux seules fins de l'application de cet amendement, et ce jusqu'à     la soumission d'une notification d'acceptation en vertu de l'alinéa 2 f i ou     de retrait de l'objection en vertu de l'alinéa 2 g ii.
      6. Le Secrétaire général informe toutes les Parties de tout amendement qui     entre en vigueur en vertu du présent article ainsi que de la date à laquelle     l'amendement entre en vigueur.
      7. Toute déclaration d'acceptation, d'objection ou de retrait d'une     objection relative à un amendement en vertu du présent article est notifiée     par écrit au Secrétaire général. Celui-ci informe les Parties de cette     notification et de sa date de réception.
      8. Un appendice à la Convention contient uniquement des dispositions de     caractère technique.
    Article 15
    Signature, ratification, acceptation,