Art. 3. - Il est ajouté à l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé un paragraphe 5.10.9 rédigé comme suit :
« 5.10.9. Espaces dans lesquels la capacité de navigation de surface de base est requise (ou espaces B-RNAV).
« La circulation des aéronefs dans les espaces B-RNAV est subordonnée, pour l'exploitant, au respect des conditions fixées par la réglementation applicable en la matière aux aéronefs exploités par une entreprise de transport aérien, à l'exception de celles relatives au manuel d'exploitation et à la liste minimale d'équipement.
« En particulier, l'exploitant doit établir et déposer auprès des services compétents ses procédures opérationnelles applicables avant et pendant le vol en espace B-RNAV, en situation normale, et en cas de défaillance partielle ou totale de l'équipement B-RNAV. »