Article (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules)
Art. 3. - Le numéro d'immatriculation des véhicules immatriculés en séries spéciales W et WW, ainsi que ceux mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation (ou d'un changement de plaques) en série normale et en série spéciale DF, est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères noirs non rétroréfléchissants sur fond rétroréfléchissant blanc vers l'avant et jaune vers l'arrière.
Cette disposition s'applique également aux véhicules de l'Etat, à l'exception des véhicules militaires, qui font l'objet d'une immatriculation particulière.
Le numéro des véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1993 et immatriculés ou faisant l'objet d'une immatriculation en tant que véhicules de collection peut être reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères blancs sur fond noir.
Le numéro des véhicules immatriculés en séries spéciales diplomatiques et assimilées, transit temporaire, IT et FFSA, est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères et sur un fond dont la couleur est indiquée à l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules.