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Article (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Quatrième groupe de fonctions : secrétaire général de service culturel,
scientifique ou de coopération ; secrétaire général d'établissement culturel, de coopération ou de recherche ; secrétaire général de mission culturelle ou de coopération ; agent comptable ; fonctions administratives assimilées :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 17/07/96 Page 10791 a 10794
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2o Les personnels accomplissant une tâche de coopération technique ou culturelle auprès d'Etats étrangers au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et régis par le présent arrêté perçoivent l'indemnité de résidence correspondant à leur grade d'origine ou d'assimilation conformément au tableau suivant :