Article (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Art. 8. - Le taux maximum de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par rapport au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier. Il est égal à 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 pour l'ensemble des personnels visés au présent arrêté.