Article (Décret no 96-625 du 9 juillet 1996 portant application de l'article L. 252-5 du code rural relatif aux actions en représentation conjointe des associations agréées de protection de l'environnement)
Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter :
« 1o Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ;
« 2o Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R.
252-29 dudit code. »