Article (Décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École polytechnique)
Art. 21. - Les dépenses de l'Ecole polytechnique comprennent :
- les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel visé à l'article 17 ;
- les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ; - d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école et notamment à celles qui résultent de l'application de l'article 25.