Article (Décret du 9 juillet 1996 approuvant la convention de concession à Gaz de France (service national) de la construction et de l'exploitation d'un réseau de transport de gaz sur le territoire des départements de l'Ain et du Jura ainsi que le cahier des charges y afférent)
Article 3
Obligation d'assurer certains transports
Utilisation complémentaire des ouvrages de la concession
Sur demande formulée par le ministre chargé du gaz pour un motif d'intérêt général, le concessionnaire sera tenu, dans la limite des possibilités de transport du réseau tel qu'il est défini aux articles 5 et 6 ci-après et dans la limite où les contrats d'alimentation conclus avec ses clients le lui permettent, d'assurer, à titre d'utilisation complémentaire des ouvrages de la concession, des transports de gaz non prévus au cahier des charges.
Cette utilisation complémentaire ne pourra être demandée qu'à titre provisoire. La répartition éventuelle entre les usagers du supplément de gaz ainsi transporté se fera dans l'ordre défini à l'article 2 du présent cahier des charges.
Le gaz dont il s'agit devra présenter des caractéristiques compatibles avec le respect des obligations découlant pour le transporteur des contrats souscrits par lui avec les clients appartenant aux quatre catégories énumérées à l'article 2.
Pour établir le montant des dépenses résultant de l'utilisation complémentaire des ouvrages de la concession, il sera procédé à une juste et équitable répartition des dépenses globales de la concession de transport entre les quantités de gaz transportées, en application de l'article 2 et les quantités de gaz transportées, à titre complémentaire, en application du présent article.