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Article (LOI n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire (1))

Article (LOI n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire (1))

Art. 1er. - L'article 421-1 du code pénal est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les mots : « lorsqu'elles sont », il est inséré le mot : « intentionnellement » ;
2o Il est inséré, entre le 2o et le 3o, qui devient le 4o, un 3o ainsi rédigé :
« 3o Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; » ;
3o Au 4o, les mots : « définis aux articles 31 et 32 du décret-loi précité » sont remplacés par les mots : « définis aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité » ;
4o [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 96-377 DC du 16 juillet 1996.] 5o Il est ajouté un 5o ainsi rédigé :
« 5o Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1o à 4o ci-dessus. »