Article (Arrêté du 28 juillet 1997 relatif aux conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, à l'issue d'une formation)
Art. 16. - La commission d'examen visée à l'article 8 est constituée comme suit :
- le président du jury, membre d'un des corps d'inspection de la jeunesse et des sports ;
- le directeur technique national ou son représentant ;
- le président de l'organisation professionnelle la plus représentative ;
- le coordonnateur pédagogique de la formation ;
- un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports.