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Article (Arrêté du 28 juillet 1997 relatif aux conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, à l'issue d'une formation)

Article (Arrêté du 28 juillet 1997 relatif aux conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, à l'issue d'une formation)

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'entraînement et à la formation de cadres ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et promotion de l'escalade.