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Article (LOI no 97-1027 du 10 novembre 1997 relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales (1))

Article (LOI no 97-1027 du 10 novembre 1997 relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales (1))

Article 2


I. - Il est inséré dans le code électoral un article L. 11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 11-2. - Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d'élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars,
les dispositions de l'article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin.
« Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. » II. - L'article L. 16 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections générales. » III. - Après le troisième alinéa de l'article L. 17 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la commission administrative est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections générales. » IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter du jour où les nationaux des deux sexes seront soumis à l'obligation de recensement en application du code du service national.