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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL)

III. - Sur le respect du principe d'égalité devant la loi


Les auteurs de la saisine invoquent un dernier grief, tiré de ce que l'article 2 méconnaîtrait, selon eux sans aucune raison d'intérêt général en rapport direct avec l'objet du texte déféré, le principe constitutionnel d'égalité devant la loi.
Ils relèvent que l'application du nouveau régime d'imposition des plus-values est fonction de la date d'ouverture de l'exercice. Ainsi, deux opérations réalisées le 1er février 1997 seront imposées différemment suivant qu'elles l'ont été au cours d'exercices qui ont pu être ouverts, par exemple, le 1er janvier 1997 ou le 1er juillet 1996.
Mais il est de la nature même d'une loi nouvelle d'introduire une différence entre les personnes ou les situations selon qu'elles ont été régies par les dispositions antérieures ou qu'elles seront soumises au nouveau régime. Dès lors que le régime fiscal applicable aux différentes opérations qui concourent à la détermination du bénéfice imposable ne dépend pas de la date à laquelle elles ont été réalisées, mais seulement de l'exercice au cours duquel elles l'ont été, l'on ne saurait critiquer utilement la pertinence du choix retenu en l'espèce par le législateur pour fixer l'application dans le temps du nouveau dispositif.
Pour l'ensemble de ces motifs, le Gouvernement demande au Conseil constitutionnel de bien vouloir rejeter le recours dont il est saisi.