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Article (Arrêté du 10 septembre 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère)

Article (Arrêté du 10 septembre 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère)

Art. 3. - I. - Pour l'octroi des subventions prévues à l'article 2 du décret du 29 avril 1997 susvisé, la commission du soutien financier sélectif à la distribution fonde ses avis compte tenu du nombre, du caractère inédit et de la qualité des oeuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises concernées, au cours de l'année précédente, et compte tenu des caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation de ces oeuvres.
La commission fonde également ses avis après examen d'un programme annuel prévisionnel de distribution commerciale établi par les entreprises de distribution.
II. - La commission est habilitée à vérifier a posteriori les conditions dans lequelles les subventions accordées ont été employées par les entreprises bénéficiaires ainsi que la qualité du travail effectué par celles-ci.