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Article (Décret no 96-678 du 30 juillet 1996 instituant un fonds pour le remboursement des charges sociales acquittées par les entreprises de presse pour le portage des quotidiens nationaux)

Article (Décret no 96-678 du 30 juillet 1996 instituant un fonds pour le remboursement des charges sociales acquittées par les entreprises de presse pour le portage des quotidiens nationaux)

Art. 3. - Le service juridique et technique de l'information et de la communication contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.
Il peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les entreprises éditrices habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de distribution de presse, tels que les dépositaires, diffuseurs et sociétés de messageries de presse ou autres, à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.