Article (Décret no 96-675 du 24 juillet 1996 relatif aux modalités de financement de la formation des personnels des établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article 24 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)
Art. 5. - Le taux de la contribution est fixé annuellement à 0,09 p. 100 de la masse salariale telle que définie à l'article 1er.