Art. 1er. - L'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. - Chaque commission comprend dix membres titulaires au moins et vingt membres titulaires au plus, ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants.
« Chaque commission est composée, en nombre égal, d'une part, de professeurs des universités titulaires et, le cas échéant, de personnels assimilés ainsi que, d'autre part, de maîtres de conférences titulaires et, le cas échéant, de personnels assimilés.
« II. - Les membres de chaque commission sont désignés ainsi qu'il suit :
« 1o 60 % au moins, 70 % au plus des membres sont élus, en nombre égal, d'une part, parmi les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, parmi les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés relevant de la ou des disciplines concernées ; ces personnels doivent être affectés à l'établissement ou, pour les chercheurs titulaires, y assurer des enseignements ; le suppléant de chacun de ces représentants est élu dans les mêmes conditions ;
« 2o 30 % au moins, 40 % au plus des membres sont nommés, en nombre égal, d'une part, parmi les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, parmi les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés relevant de la ou des disciplines concernées et affectés à d'autres établissements ; le suppléant de chacun de ces représentants est nommé dans les mêmes conditions.
« Ces nominations sont faites par le chef d'établissement sur proposition du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang égal à la catégorie considérée et complété par les membres élus de la commission de spécialistes appartenant à la catégorie.
« Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter à cette séance, avec voix consultative.
« Les décisions de nomination sont notifiées dans les huit jours aux intéressés, aux chefs des établissements dont ils relèvent et au recteur d'académie, chancelier des universités.
« III. - Nul ne peut être élu ou nommé, en qualité de membre titulaire ou suppléant, dans plus de trois commissions de spécialistes. »