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Article (Arrêté du 25 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 25 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 3. - 1o Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
......................................................
< Classe C 2 : six ans ;
< Classe C 1 : sept ans ;
< Classe C : huit ans ;
< Classe I 2 : huit ans ;
< Classe B 1 : huit ans ;
< Classe B : dix ans ;
< Classe I 1 : dix ans ;
< Classe A 1 : dix ans ;
< Classe A : douze ans. > (Le reste sans changement.) 2o A l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, après les mots : < classe A douze ans >, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé < Les personnes candidates à une inscription dans l'une des classes I 1 et I 2 doivent, en outre :
< - être nommées, depuis cinq ans au moins, à un emploi relevant au moins du niveau VIII de l'échelle des informaticiens figurant dans la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;
< - être titulaires d'un des diplômes d'études supérieures figurant sur la liste annexée au présent arrêté ou d'un diplôme de niveau équivalent dont la validité est soumise à l'appréciation de la commission ;
< - avoir obtenu une attestation délivrée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'issue d'un stage organisé par le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et effectué, pour partie, dans un organisme de sécurité sociale. Toutefois,
cette dernière condition n'est pas exigée des candidats anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale. > 3o A l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, après les mots : < ... dans la limite de six mois >, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
< Par dérogation aux dispositions des alinéas qui précèdent, la durée minimum d'exercice de fonctions est fixée à deux ans en ce qui concerne les personnes nommées à un emploi de direction après inscription dans la classe I 2. > 4o Le sixième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
< En outre, les personnes inscrites pendant deux années consécutives sur la liste d'aptitude ne peuvent obtenir une nouvelle inscription sur la liste de l'année suivante que si, au cours des deux années en cause, elles ont fait acte de candidature à au moins un emploi de direction ou d'agent comptable déclaré vacant et relevant de la classe d'emplois dans laquelle ces personnes sont inscrites. Sont prises en compte pour l'application de cette disposition les seules lettres de candidature dont copie a été transmise à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle les candidats exercent leurs fonctions.
Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux agents de direction et aux agents comptables qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, sont en fonctions depuis moins de trois ans dans leur emploi. >