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Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))

Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))

Art. 51. - Organismes de formation :
1. Programmes de formation :
A partir des données de base contenues dans les marginaux 240 103 à 240 105, et conformément aux marginaux 10 315, 11 315 et 71 315, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues par les marginaux 240 200 à 240 203 et le cahier des charges visé au paragraphe 5 ci-dessous, adaptent et complètent leurs programmes en fonction de la formation de base et des formations spécialisées recherchées.
2. La formation de base et les différentes formations spécialisées sont définies comme suit :
a) Formation de base : formation mentionnée au marginal 10 315 (4), requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux marginaux 10 315 (1) et (2), 11 315 (1) et 71 315 (1).
La formation de base suffit pour la conduite des véhicules mentionnés au marginal 10 315 (2) transportant des matières des classes 2, 3, 4.1, 4.2,
4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, et 9.
Les conducteurs des autres véhicules mentionnés aux marginaux 10 315, 11 315 et 71 315 doivent en plus suivre la formation spécialisée qui, parmi les suivantes, est adaptée à leur cas particulier. Celles-ci ne sont accessibles qu'après avoir suivi avec succès la formation de base.
b) Spécialisation Classe 1 : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (6), requise pour la conduite des véhicules mentionnés au marginal 11 315 (1), transportant des matières et objets de la classe 1.
c) Spécialisation Citernes : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte aux matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1).
d) Spécialisation Citernes gaz : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte aux matières de la classe 2, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1).
e) Spécialisation Classe 7 : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (6), requise pour la conduite des véhicules mentionnés au marginal 71 315 (1), transportant des matières et objets de la classe 7.
3. La formation des conducteurs dont l'activité se limite au transport de GPL ou de produits pétroliers peut se limiter, respectivement, aux spécialisations allégées suivantes :
a) Spécialisation GPL : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte au transport des mélanges A, A0, A1, B et C (no ONU 1965) de la classe 2 en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1).
b) Spécialisation Produits pétroliers : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte au transport des matières désignées par les numéros ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295, 3256 [uniquement huile de chauffe lourde et bitumes du 61o c)] de la classe 3 et le numéro ONU 3257 [uniquement bitumes du 20o c)] de la classe 9, en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1).
4. Les durées minimales de la formation de base, des formations spécialisées, ainsi que des formations de recyclage correspondantes, prévues par le marginal 10 315 (3), sont les suivantes :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 27/12/96 Page 19190 a 19202
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Lorsque les formations sont organisées sous forme d'un stage global intégrant plusieurs spécialisations comme indiqué au marginal 10 315 (7), la durée totale de formation peut être diminuée des unités d'enseignement théorique et exercices pratiques redondants.
Lorsque la formation de recyclage est organisée sous forme d'un stage intégré, comprenant le recyclage de la formation de base et le recyclage de la formation spécialisée, la durée consacrée au tronc commun de la formation de base peut être ramenée de seize heures à huit heures, sans diminuer la durée globale du stage, les huit heures restantes devant être consacrées à la partie spécialisée.
5. Le cahier des charges, prévu par l'article 50, précise notamment les moyens techniques et pédagogiques mis en oeuvre, les qualifications des personnels enseignants et les conditions d'organisation des examens.
6. Le certificat de formation délivré, dans le cadre de l'agrément susvisé, dans les cas prévus aux marginaux 10 315 (1), (2) et (9), 11 315 (1) et 71 315 (1), et dans les conditions du marginal 240 500, doit être conforme au modèle de l'appendice B.6.
Ce certificat doit mentionner les types de véhicules et les classes de matières correspondants aux spécialisations suivies par le conducteur, pour lesquels il est valable.
Les certificats relatifs aux spécialisations GPL et produits pétroliers ne peuvent être délivrés qu'aux fins de la réglementation nationale. Les mentions adéquates sont portées à la page 4 du certificat.
7. Tout détenteur d'un certificat en cours de validité a la possibilité d'acquérir une nouvelle spécialisation en suivant avec succès un cours de formation correspondant à la spécialisation recherchée. Celle-ci doit être délivrée dans les conditions définies ci-dessus pour les formations initiales.
Dans ce cas, la validité du certificat est étendue aux classes de matières et types de véhicules correspondants par la mention adéquate en page 3, ou,
le cas échéant, en page 4 du certificat, ou la délivrance d'un nouveau certificat.
La date limite de validité portée en page 3 ou 4 du certificat, ou sur le nouveau certificat, ne peut pas dépasser la date de validité relative à la formation de base. Toutefois, lorsque le titulaire du certificat a suivi avec succès un recyclage relatif à la formation de base, cette date est prorogée, par l'organisme qui a dispensé le cours de recyclage, jusqu'au terme normal de cinq ans.
8. Lorsque le titulaire du certificat a suivi avec succès une formation de recyclage, prévue aux marginaux 10 315 (3) et 240 500 (2), son certificat doit être renouvelé en utilisant la page 2 uniquement si la formation de recyclage a la même étendue de validité que les mentions initiales de la page 1, et qu'aucune mention d'extension de validité n'est portée sur la page 3 ou sur la page 4. Dans le cas contraire, il doit être délivré un nouveau certificat. Le cas échéant, les pages 3 et 4 du nouveau certificat peuvent être utilisées pour expliciter les prorogations mentionnées au paragraphe 7 ci-dessus.
9. Les certificats délivrés avant le 31 décembre 1996, suivant les spécialisations définies par le RTMDR ou le RTMD alors en vigueur, doivent faire, lors de leur premier renouvellement après l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'objet de modalités de recyclage particulières, permettant, le cas échéant, l'extension de leur validité aux groupes de classes définies par les nouvelles spécialisations. Celles-ci sont définies comme suit :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 27/12/96 Page 19190 a 19202
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