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Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))

Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))

Art. 40. - Transports agricoles :
1. Les transports effectués à l'aide de véhicules agricoles, tels qu'ils sont définis à l'article R. 138 du code de la route, sont assujettis à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, sauf dans les cas suivants :
a) Pour le transport de l'ammoniac pour l'agriculture effectué dans les citernes spécifiques décrites à l'appendice C.8 du présent arrêté, seules s'appliquent les conditions précisées audit appendice.
b) Pour les transports de matières dangereuses ci-après :
- produits phytosanitaires conditionnés en emballages d'une contenance égale ou inférieure à 20 litres et jusqu'à 1 tonne par envoi ;
- engrais conformes aux normes françaises ou européennes et jusqu'à 12 tonnes par envoi, sauf l'ammoniac ;
- matières animales et végétales au sens du chiffre 2o (b) et (c) de la classe 4.2, jusqu'à 12 tonnes par envoi ;
- appâts imprégnés de matières toxiques (classe 6.1), jusqu'à 12 tonnes par envoi,
réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de dix-huit ans, seules s'appliquent les prescriptions concernant l'emballage et l'étiquetage des colis (annexe A) et les transports en vrac (annexe B, marginaux XX 111).
c) Pour les autres transports réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de dix-huit ans, la formation spéciale prescrite au marginal 10 315 n'est pas requise.
2. Les transports visés au a du paragraphe 1 ci-dessus peuvent être effectués par des véhicules routiers, au sens de l'article 2 au présent arrêté. Les conditions auxquelles doivent répondre ces transports sont précisées à l'appendice C.8.