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Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))

Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))

Art. 25. - Certification des entreprises :
1. Les transports suivants ne peuvent être effectués que par des entreprises dont le système qualité a été certifié.
a) Matières et objets explosibles de la classe 1 lorsque la quantité de matières explosibles contenue par unité de transport dépasse :
1 000 kilogrammes pour la division 1.1, ou 3 000 kilogrammes pour la division 1.2, ou 5 000 kilogrammes pour les divisions 1.3, 1.5 et 1.6 ;
b) Matières suivantes transportées en citerne(s) d'une capacité unitaire supérieure à 3 000 litres :
- classe 2 gaz affectés aux groupes de risques suivants F, T, TF, TC,
TO, TFC, TOC ;
- classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 et 8 : matières ne figurant pas sous une rubrique b ou c de ces classes ou y figurant mais avec un code de danger à trois sigles significatifs ou plus (zéro exclu) ;
c) Colis de la classe 7 (matières radioactives) suivants : colis de matières fissiles, colis de type B(U), colis de type B(M).
2. Toutefois, les transports de déchets sont dispensés de l'obligation mentionnée ci-dessus.
3. L'intitulé du certificat relatif au système qualité doit préciser que celui-ci s'applique à l'activité de transport routier de marchandises dangereuses ou à l'activité de location de véhicule avec conducteur pour le transport routier de marchandises dangereuses, de l'entreprise, et faire référence aux normes ISO 9001 ou ISO 9002.
Une copie dudit certificat doit être à bord du véhicule au moment du chargement et lors de tout transport de matières visées ci-dessus.
Sont reconnus les certificats en cours de validité, délivrés par les organismes certificateurs figurant sur la liste de l'appendice C.2 du présent arrêté.
Tout organisme certificateur européen, accrédité suivant la norme EN 45012 et dans le domaine Transports et communications, par le COFRAC, ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EAC (European Accreditation for Certification), peut demander à figurer sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
Les demandes sont adressées au ministre chargé des transports et doivent être accompagnées de l'attestation d'accréditation mentionnant la portée, le périmètre et la limite de validité de celle-ci, ainsi que de la liste des auditeurs de l'organisme demandeur, compétents dans le domaine du transport des marchandises dangereuses.
4. Le délai d'application du présent article est fixé au 1er janvier 1999 pour les entreprises de transport exploitant cinq unités de transport ou moins pour des transports de gaz de la classe 2 affectés au groupe de risque F, autres que ceux classés en 3o F ou pour des transports de matières explosibles de la classe 1 ou pour des transports de colis de la classe 7.
Dans ce cas, une attestation délivrée par le ministre chargé des transports devra se trouver à bord des véhicules.