Article (Arrêté du 22 juillet 1996 fixant les modalités de la consultation générale des personnels du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales)
Art. 8. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.