Article (Décret no 96-656 du 22 juillet 1996 modifiant le code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements)
Art. 13. - I. - Les dispositions de l'article R. 353-208 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, dont la valeur est fixée, pour les organismes d'habitations à loyer modéré, au mètre carré de surface utile, résultant de l'application du 1o et du 2o de l'article R.
353-16, ou, pour les autres bailleurs, au mètre carré de surface habitable,
ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention. » II. - Les mots de l'article R. 353-209 : « dont la valeur est fixée, selon les cas, au mètre carré de surface corrigée, ou au mètre carré de surface habitable » sont remplacés par les mots : « dont la valeur est fixée, selon les cas, au mètre carré de surface utile ou au mètre carré de surface habitable selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-208 ».