Article (Arrêté du 21 juin 1996 modifiant l'arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)
Art. 2. - La décision ministérielle rendant effective l'obligation d'une accréditation par le COFRAC en vue d'un agrément pourra prévoir un report pour les organismes agréés en application de l'article 31 ci-dessus abrogé. A défaut d'accréditation, les agréments prononcés en application de cet article devront être retirés à l'issue du report.
Ce report ne pourra être supérieur à trois ans.
Le bénéficiaire d'un agrément délivré au titre de l'article 31 ci-dessus abrogé peut demander que cet agrément soit transformé en agrément provisoire au titre de l'article 35-1. Le préfet prononce sa décision au vu du dossier. Ces agréments provisoires bénéficient du report ci-dessus indiqué.