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Article (Arrêté du 23 juillet 1996 modifiant et complétant l'arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des agents de voyages)

Article (Arrêté du 23 juillet 1996 modifiant et complétant l'arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des agents de voyages)

Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 1994 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Le montant minimum de la garantie financière peut être abaissé par le préfet, après avis de la C.D.A.T., pour les agences de voyages dont l'activité est constituée exclusivement de la vente de prestations touristiques "réceptives" sur le territoire national ou de forfaits touristiques en France métropolitaine. Dans ce cas, le montant minimum ne peut être inférieur à 350 000 F. Ce montant peut être fixé par le préfet dès la délivrance de la licence, au vu d'une présentation des prestations commercialisées par l'agence. Cette possibilité ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 4.
« En cas de déclaration inexacte ou frauduleuse, le préfet peut mettre en oeuvre les dispositions de l'article 29 du décret susvisé. »