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Article (Arrêté du 2 juillet 1996 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe stagiaires)

Article (Arrêté du 2 juillet 1996 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe stagiaires)

Art. 5. - Les sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe stagiaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 7 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, et qui ont été autorisés à participer en tout ou partie à des missions opérationnelles au vu de l'avis de la commission consultative compétente à l'égard de la participation des sapeurs-pompiers professionnels stagiaires à des missions opérationnelles, peuvent être autorisés à ne suivre qu'une partie de la formation initiale, compte tenu des formations acquises.