Article (Arrêté du 24 novembre 1997 relatif aux conditions d'application au personnel des agences de l'eau en service à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Art. 6. - Le montant maximum de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par rapport au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier et correspond à 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.