Article (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)
Art. 7. - Les postes offerts à un concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 10 % des emplois mis au concours.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le nombre total des postes ouverts pour chacun des concours.