Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 17 juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'attribution de la bonification indiciaire prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour pension civile afférent au septième échelon du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs. »