Art. 10. - A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, peuvent seuls être autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent, après application des coefficients, un minimum de points fixé par le jury.
Le jury dresse une liste alphabétique des candidats admissibles français et une liste alphabétique des candidats admissibles étrangers.