Art. 3. - Les chiffreurs en chef de 2e classe, de 1re classe et de classe exceptionnelle en fonctions au 1er août 1996 sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 171 du 26/07/1998 page 11440 à 11442
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Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.