Art. 2. - Il est ajouté, au chapitre Ier du décret du 6 mars 1969 susvisé, une section 7 bis ainsi rédigée :
« Section 7 bis
« Dispositions applicables à l'emploi de chiffreur conseiller
« Art. 38-1. - L'emploi de chiffreur conseiller est créé à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères.
« Art. 38-2. - Les chiffreurs conseillers dirigent une division au sein de la direction chargée du chiffre, de l'équipement et des communications. Ils y assurent la coordination des travaux de conception relatifs aux moyens de traitement de l'information, aux moyens de communication et à leur sécurité.
« Art. 38-3. - Peuvent être nommés dans l'emploi de chiffreur conseiller, par voie de détachement prononcé par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères, sur demande des intéressés :
« 1o Les chiffreurs en chef justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté au 4e échelon de la 2e classe ;
« 2o Les chiffreurs en chef de 1re classe.
« Art. 38-4. - L'emploi de chiffreur conseiller comporte quatre échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans.
« Art. 38-5. - Les chiffreurs en chef nommés dans l'emploi de chiffreur conseiller sont classés conformément au tableau ci-dessous.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 171 du 26/07/1998 page 11440 à 11442
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« Art. 38-6. - Les chiffreurs en chef nommés chiffreur conseiller peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. »
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES