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Article (Décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer)

Article (Décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer)

Art. 12. - Lorsque le demandeur met en valeur une exploitation en coexploitation, ou type concession ou bail emphytéotique ou en tant qu'associé-exploitant d'une société, les superficies à libérer ne peuvent être supérieures aux superficies pour lesquelles le demandeur possède un droit personnel de jouissance.