Art. 16. - Lorsque le demandeur met en valeur une exploitation en coexploitation ou en tant qu'associé-exploitant d'une société qui rencontre des difficultés remettant en cause sa viabilité, la superficie à libérer est déterminée en réputant que chacun des coexploitants ou des exploitants associés détient des parts égales dans la coexploitation ou la société. Toutefois, les superficies à libérer ne peuvent être supérieures aux superficies pour lesquelles le demandeur possède un droit personnel de jouissance.