Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - A. - Pour l'application des mesures de prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique définies par la réglementation en vigueur, l'Etat participe aux frais des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
« Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat est fixé à 7 F par épreuve immunoenzymatique (ELISA) réalisée à partir de mélanges de prélèvements de sang ou de lait.
« Pour les cheptels infectés en cours d'assainissement, l'Etat participe aux frais des analyses réalisées à partir des prélèvements de sang individuels jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification de cheptel. Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat est fixé à 5 F par analyse individuelle.
« B. - Dans le cas particulier de certaines exploitations à problèmes placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 15 de l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie jusqu'à classification certaine du cheptel dans la catégorie indemne ou infectée. »