Article (Décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré)
Art. 5. - L'ordonnateur compétent tient contradictoirement et simultanément avec l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré la comptabilité des engagements de dépenses prévue par l'article 98 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, ainsi que la comptabilité des emplois.
Les mandats de paiement comportent une référence à la comptabilité des engagements.