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Article (Décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré)

Article (Décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré)

Art. 3. - L'autorité chargée du contrôle financier déconcentré, à l'exclusion de toute appréciation sur l'opportunité des mesures envisagées,
examine les actes visés à l'article 1er du point de vue de l'imputation budgétaire de la dépense, de la disponibilité des délégations de crédits ou des délégations et subdélégations d'autorisations de programme, de l'exactitude de l'évaluation, de la régularité de la dépense au regard des dispositions d'ordre financier des lois et règlements, et des conséquences que les mesures proposées peuvent entraîner pour les finances de l'Etat ou de l'établissement.
Pour les actes de recrutement et de gestion de personnel, elle contrôle en outre la légalité des actes et la disponibilité des emplois au vu des délégations et des retraits de délégation d'emplois visés par le contrôleur financier placé près le ministre concerné. En cas de retrait de délégation,
elle certifie la disponibilité de l'emploi.
Le contrôle des subdélégations globales est limité à la disponibilité des autorisations de programmes ou des crédits.