Article (LOI no 96-62 du 29 janvier 1996 prise pour l'application des dispositions de la loi constitutionnelle no 95-880 du 4 août 1995 qui ont institué une session parlementaire ordinaire unique et modifié le régime de l'inviolabilité parlementaire (1))
Art. 7. - Dans l'ensemble des dispositions législatives non visées par la présente loi, toute référence à la première ou à la seconde session ordinaire du Parlement est remplacée par une référence à la session ordinaire du Parlement telle qu'elle a été instituée par la loi constitutionnelle no 95-880 du 4 août 1995.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.