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Article (Arrêté du 24 juillet 1995 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien)

Article (Arrêté du 24 juillet 1995 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien)

Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit:
Le paragraphe 6.2.5 est remplacé par:
« 6.2.5.Fonction mécanique.

« Toute entreprise de transport aérien doit exploiter ses avions de

masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kilogrammes avec un mécanicien navigant ou un ingénieur navigant de l'aviation civile. Cependant, l'entreprise peut être autorisée à exploiter sans mécanicien navigant ou ingénieur navigant de l'aviation civile, par décision du ministre chargé de l'aviation civile et dans les conditions figurant en annexe XVI, auxquelles s'ajoutent les conditions spécifiques à l'exploitant indiquées dans la décision d'autorisation, dans les cas suivants:

« a)Avion d'une masse maximale certifiée au décollage comprise entre 5

700 kilogrammes et 40 000 kilogrammes, après enquête des services compétents, si les caractéristiques de l'exploitation et les dispositions approuvées prises pour l'entretien par l'entreprise permettent d'atteindre un niveau de sécurité satisfaisant pour le type d'exploitation envisagé. L'enquête des services compétents portera notamment sur la répartition des tâches prévue par l'exploitant;

« b)Autre avion, après enquête des services compétents et consultation

des exploitants et organisations professionnelles, si les conditions de mise en oeuvre de l'avion, les caractéristiques de son exploitation et les dispositions approuvées prises pour l'entretien par l'entreprise permettent d'atteindre un niveau de sécurité satisfaisant pour le type d'exploitation envisagé.

« Lorsqu'un avion est exploité sans mécanicien navigant ni ingénieur

navigant de l'aviation civile, les tâches liées à la fonction mécanique doivent être accomplies par le(s) membre(s) de l'équipage de conduite qui,
s'il(s) n'a(n'ont) pas obtenu la qualification de type correspondante dans cette répartition des tâches, doit(doivent) avoir reçu une formation complémentaire acceptée par les services compétents de l'aviation civile et avoir satisfait à un contrôle des compétences tel que prévu au paragraphe 6.3.5. »