Article (Arrêté du 26 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1993 modifié relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises ou de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises)
Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 1993 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - L'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires soit d'un diplôme, ou d'un titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable,
commerciale ou technique, et homologué au minimum au niveau III, soit d'un baccalauréat professionnel section Logistique et transport, option Exploitation des transports, sous réserve que ces personnes justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport.
« Les connaissances visées à l'alinéa précédent sont réputées acquises :
« - soit lorsque le demandeur a exercé pendant une année au moins des fonctions à un niveau de direction telles que définies au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessous, dans une entreprise inscrite au registre des entreprises de transport routier de marchandises ou au registre des entreprises de location de véhicules industriels, sous réserve que ces fonctions n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande ;
« - soit lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès auprès d'un organisme de formation professionnelle un stage d'au moins quarante heures,
portant sur les réglementations spécifiques des transports publics routiers de marchandises, notamment les réglementations sociale et professionnelle,
ainsi qu'un stage d'au moins quarante heures, portant sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier, lui assurant un niveau de connaissances dans ces matières équivalent à celui prévu pour l'examen d'attestation de capacité au paragraphe 2 b de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, sous réserve que ces stages aient été approuvés par le directeur des transports terrestres dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous. Toutefois, le demandeur pourra être dispensé du stage portant sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier s'il est titulaire d'un diplôme dont les enseignements comportent au moins 200 heures de formation à la gestion et l'exploitation de l'entreprise, ou d'un baccalauréat professionnel section Logistique et transport, option Exploitation des transports. »